- Texte visé : Proposition de loi relative à la lutte contre les fausses informations, n° 799
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Supprimer cet article.
Le présent amendement vise à supprimer l’article 9.
L’article 6-I-7 de la loi de 2004 sur la confiance dans l’économie numérique oblige hébergeurs et fournisseurs d’accès internet à concourir à la lutte contre une série d’infractions, se rattachant toutes à la diffusion de contenus ou de discours violents et d’une particulière gravité (apologie du terrorisme, crimes contre l’humanité, pédopornographie…). A ce titre, ces acteurs doivent mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance ce type de données.
Cet article étend ces obligations aux fausses informations. Or, cette extension procède d’une logique différente dans la mesure où la diffusion de fausses informations ne constitue pas nécessairement, par elle-même, une infraction.
Cette mesure pourrait être source de sérieuses autocensures sur les réseaux sociaux. Alerté par un internaute, l’hébergeur pourrait être incité à supprimer de facto les contenus manifestement illicites, puisqu’il serait en toute évidence placé en situation de connaissance de leur existence. En effet, dans son avis du 4 mai 2018, le Conseil d’État constate « qu’une telle disposition confie un large pouvoir d’appréciation aux prestataires techniques qui, pour ne pas être accusés de manquer à leurs obligations, pourraient retenir une acception large des fausses informations, au détriment de la liberté d’expression ».