- Texte visé : Proposition de loi relative à la lutte contre les fausses informations, n° 799
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 7 ter. Les opérateurs de plateforme en ligne, au sens de l’article L. 117‑7 du code de la consommation, dont l’activité dépasse un seuil de nombre de connexions sur le territoire français, sont tenus de donner à l’utilisateur une information loyale, claire et transparente sur l’identité,la qualité, le siège social et l’objet social de la personne physique ou morale ainsi que de celle pour le compte de laquelle, le cas échéant elle agit, qui verse à la plateforme des rémunérations en contrepartie de la promotion de contenus d’information. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret. »
II. – En conséquence, après la référence :
« I, »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« sont insérés des 7 bis et 7 ter ainsi rédigés : ».
Cet amendement vise à étendre l'obligation de transparence des opérateurs de plateforme en ligne, hors la période électorale visée à l'article 1er de la proposition de loi.
En effet, dans le cadre du travail de coopération prévu à l 'article 9, il est utile de prévoir qu'en toute période les plateformes puissent communiquer à leurs utilisateurs l’identité des personnes qui les rémunèrent afin de promouvoir un contenu d’information. Cette information peut aider les utilisateurs à déceler d'éventuelles fausses informations, et cela, même en dehors des périodes électorales.