Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député M'jid El Guerrab

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 6 :

« Art. L. 163‑1. – Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois de l’élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, les opérateurs... (le reste sans changement). »

Exposé sommaire

Par cet amendement, il est proposé de suivre les recommandations émises par le Conseil d’État dans son avis n°394641-394642.

En effet, la proposition de loi prévoit que certaines dispositions ne sont applicables qu’aux périodes précédant les scrutins d’ampleur nationale. Cette
période est définie à compter de la publication du décret de convocation des électeurs et court jusqu’à la fin des opérations de vote.

Or, aucune disposition ne fixe de délai entre la date de publication de ces décrets et la date des élections auxquelles ils convoquent, à l’exception des élections européennes pour lesquelles la loi du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen se borne toutefois à prévoir que ce décret est publié « cinq semaines au moins avant la date des élections ».

Dans ces conditions, pour éviter qu’une telle indétermination ne rende incertaine la durée maximale des périodes au cours desquelles les dispositions en
cause, plus attentatoires aux libertés, auront vocation à s’appliquer, le Conseil d’État suggère plutôt de prévoir, sur le modèle de l’article L. 52-1 du code électoral, qu’elles s’appliquent « pendant les trois mois précédant le premier jour du mois de l’élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise ».