Fabrication de la liasse
Retiré
(mardi 15 mai 2018)
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Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :

« IV (nouveau). – Après l’article L. 632‑2‑1 du même code, il est inséré un article L. 632‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 632‑2‑2. – Dans les cas d’opérations mentionnées au second alinéa de l’article L. 522‑1 du code de la construction et de l’habitation, ou de mesures prescrites pour les immeubles à usage d’habitation déclarés insalubres à titre irrémédiable en application de l’article L. 1331‑28 du code de la santé publique, ou des mesures prescrites pour les immeubles à usage d’habitation menaçant ruine ayant fait l’objet d’un arrêté de péril pris en application de l’article L. 511‑2 du code de la construction et de l’habitation et assorti d’une ordonnance de démolition ou d’interdiction définitive d’habiter, une commission en amont du dépôt de projet de démolition, à l’initiative du préfet de département et réunissant l’architecte des Bâtiments de France, le porteur de projet et le maire de la commune est appelée pour se prononcer à titre consultatif. »

Exposé sommaire

La rédaction actuelle du projet de loi propose de modifier la portée de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France en le rendant simple pour les opérations de Résorption de l’habitat insalubre irrémédiable ou dangereux (RHI) et de restauration immobilière (Thirori) de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) et les opérations menées pour l’exécution de mesures prescrites pour les immeubles à usage d’habitation déclarés insalubres à titre irrémédiable ou ayant fait l’objet d’un arrêté de péril.

Or, en l’état actuel du droit, l’avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France intervient en aval des arrêtés et dispositions susmentionnées. La temporalité du dépôt de l’avis de l’ABF explique pour parti qu’il soit considéré comme un frein à la mise en œuvre des procédures de démolition.

Cet amendement propose donc (en conséquence de l'amendement AC59), pour ces procédures, de créer une commission consultative en amont du dépôt de projet afin de permettre notamment à l’architecte des Bâtiments de France d’émettre un premier avis consultatif que le maire et le porteur de projet pourront prendre en considération.