Fabrication de la liasse

Amendement n°CD108

Déposé le vendredi 13 avril 2018
Discuté
Rejeté
(mardi 17 avril 2018)
Photo de monsieur le député Daniel Labaronne

Daniel Labaronne

Membre du groupe La République en Marche

Lien vers sa fiche complète

I. - Le 2° de l’article L. 181‑9 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« 2° Une phase d’enquête publique lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale de façon systématique ou une phase de participation par voie électronique dans les autres cas ; ».

II. - Après l’article L. 181‑10 du même code, est inséré un article L. 181‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 181‑10‑1. - I. – La procédure de participation par voie électronique est réalisée conformément aux dispositions de l’article L. 123‑19, sous réserve des dispositions suivantes :

« 1° Lorsque le projet est soumis à l’organisation de plusieurs participations par voie électronique, il est procédé à une participation par voie électronique unique, sauf dérogation demandée par le pétitionnaire et accordée lorsqu’elle est de nature à favoriser la bonne réalisation du projet par l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale ;

« 2° Cette procédure de participation unique est ouverte et organisée par cette autorité administrative ;

« 3° Lorsque le projet est soumis à l’organisation d’une enquête publique, celle-ci peut porter également sur l’autorisation environnementale.

« II. - L’autorité administrative compétente saisit pour avis les collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet. Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1, cette saisine se substitue à la transmission imposée par le V du même article. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à simplifier la procédure d’autorisation environnementale en remplaçant l’enquête publique par une procédure de participation par voie électronique pour les projets qui ne sont pas soumis à évaluation environnementale de façon systématique, c’est-à-dire les projets non soumis à évaluation environnementale ou bien soumis à évaluation environnementale après examen au cas par cas ; comme c’est d’ailleurs le cas pour les demandes de permis de construire et de permis d’aménager ( cf. article L. 123‑2 du code de l’environnement).

Ainsi, la difficulté des délais de traitement pour les projets d’aménagement, auxquels font face quotidiennement les professionnels du secteur, serait améliorée par cet amendement.