- Texte visé : Projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, n° 846
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. - L’article L. 103‑2 du code de l’urbanisme est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les projets de convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation. »
L’article L. 103‑2 du code de l’urbanisme prévoit les projets faisant l’objet d’une d’une concertation associant les habitants, les associations locales et les personnes concernées : élaboration ou révision de documents d’urbanisme, création d’une zone d’aménagement concerté, projets ou opérations d’aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie ainsi que les projets de renouvellement urbain. L’ampleur des modifications dans le cadre de vie que peut engendrer la mise en place d’une convention de revitalisation de territoire justifie la mise en place d’une concertation au moment de la définition du projet de convention.
Le recours à l’expertise de la société civile, des commerçants et des habitants en amont du projet, sur la définition du périmètre et les actions à mener permettra dès le début de l’opération de revitalisation de territoire de créer une adhésion locale au projet et de l’enrichir.
200 millions d’euros sur 5 ans seront fléchés par l’ANAH sur le management de projet, une concertation préalable permettrait de lever le plus rapidement possible les obstacles locaux et de concentrer l’action de l’ANAH sur le management de projet uniquement.