- Texte visé : Projet de loi n°846 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
Après l’alinéa 23, insérer les deux alinéas suivants :
« De même, les seuils de surface de vente, mentionnés aux 1° et 2°, à la seconde phrase du 3° et aux 4° à 6° de l’article L. 752‑1, à partir desquels certains projets d’exploitation commerciale sont soumis à une autorisation sont ramenés à 400 mètres carrés dans les communes situées à moins de 20 kilomètres d’un secteur d’intervention d’une opération de revitalisation du territoire définie au I de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation.
« Le dossier de demande d’exploitation commerciale élaboré dans le cadre des dispositions de l’alinéa précédent doit également comprendre une note d’impact sur l’animation et la vitalité du secteur d’intervention. »
Le présent amendement vise à s’assurer que les efforts sans précédent portés par le Gouvernement en faveur de la revitalisation des Cœurs de Ville ne soient pas localement annihilés par une initiative d’installation de commerce en périphérie.
Aussi, sans proclamer un quelconque moratoire ou interdiction de principe, il est proposé de soumettre à avis de la CDAC tout projet commercial de plus de 400 m2 situé à moins de 20 km d’un secteur d’intervention.
Il est également demandé au porteur de projet, au-delà des exigences déjà formulées par le Code du Commerce, de produire une note d’impact de son projet sur l’animation et la vitalité du secteur d’intervention.