Fabrication de la liasse

Amendement n°CD130

Déposé le vendredi 13 avril 2018
Discuté
Adopté
(mardi 17 avril 2018)
Photo de monsieur le député Alain Perea
Photo de monsieur le député Patrice Anato
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Ardouin
Photo de madame la députée Sophie Beaudouin-Hubiere
Photo de monsieur le député Jean-François Cesarini
Photo de monsieur le député Philippe Chalumeau
Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman
Photo de madame la députée Laurence Gayte
Photo de madame la députée Danièle Hérin
Photo de monsieur le député Jacques Krabal
Photo de monsieur le député Jean-Claude Leclabart
Photo de monsieur le député Adrien Morenas
Photo de monsieur le député Matthieu Orphelin
Photo de madame la députée Barbara Pompili
Photo de madame la députée Véronique Riotton
Photo de madame la députée Mireille Robert
Photo de monsieur le député Stéphane Testé

Compléter cet article par les alinéas suivants :

« IV. - Le II de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’autorité environnementale décide de soumettre un projet à étude environnementale après examen au cas par cas, la décision précise les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de l’évaluation environnementale du projet, la durée nécessaire de l’étude et son coût prévisionnel. »

« V. - Le II de l’article L. 122‑4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’autorité environnementale décide de soumettre un plan ou programme à étude environnementale après examen au cas par cas, la décision précise les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de l’évaluation environnementale du plan ou programme, la durée nécessaire de l’étude et son coût prévisionnel. »

Exposé sommaire

Le présent amendement propose de faciliter les procédures d’urbanisme en dynamisant le dialogue lors des procédures d’évaluations environnementales, dont le bon déroulement est un vecteur essentiel de la capacité des opérateurs à produire plus de foncier constructible.

Ainsi, sans revenir sur les champs de soumission des projets, plans et programmes à étude environnementale, elle demande à l’autorité environnementale qui soumettrait un projet, plan ou programme à évaluation environnementale après examen au cas par cas de préciser les objectifs spécifiques de cette dernière, la durée et le coût prévisionnel de l’étude.

Cette mesure permettra au pétitionnaire de mieux anticiper ses obligations légales et à l’administration de mieux mesurer son obligation de proportionnalité.