Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 17 mai 2018)
Photo de monsieur le député Gilles Lurton

Gilles Lurton

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Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Dino Cinieri

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Photo de monsieur le député Robin Reda

Robin Reda

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Photo de madame la députée Valérie Beauvais

Valérie Beauvais

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Photo de madame la députée Geneviève Levy

Geneviève Levy

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson

Jean-Louis Masson

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Photo de monsieur le député Fabrice Brun

Fabrice Brun

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Photo de madame la députée Isabelle Valentin

Isabelle Valentin

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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Pierre Cordier

Pierre Cordier

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Éric Straumann

Éric Straumann

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Photo de monsieur le député Claude de Ganay

Claude de Ganay

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Marie-Christine Dalloz

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Après l’alinéa 50, insérer les deux alinéas suivants :

« 16° bis Au chapitre III du titre II du livre IV, après l’article L. 423‑11‑3, il est inséré un article L. 423‑11‑4 ainsi rédigé :

« Est puni des peines prévues à l’article 432‑12 et au 1° de l‘article 432‑17 du code pénal le fait de conclure une convention en contradiction avec les dispositions du présent chapitre. »

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objectif de sécuriser les groupes de bailleurs sociaux nouvellement constitués en limitant le risque pénal de prise illégale d’intérêt lorsque des organismes ayant des dirigeants ou des administrateurs communs ont entre eux des relations d’affaires classiques dans le respect des obligations de transparence prévues par le Code de commerce et le Code de la construction et de l’habitation.