Fabrication de la liasse
Retiré
(jeudi 17 mai 2018)
Photo de madame la députée Valérie Lacroute

Valérie Lacroute

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Martial Saddier

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Valérie Bazin-Malgras

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Photo de monsieur le député Éric Straumann

Éric Straumann

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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson

Jean-Louis Masson

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Marc Le Fur

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Pierre Cordier

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Photo de monsieur le député Robin Reda

Robin Reda

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Photo de monsieur le député Didier Quentin

Didier Quentin

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Photo de monsieur le député Arnaud Viala

Arnaud Viala

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Photo de monsieur le député Vincent Descoeur

Vincent Descoeur

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Photo de madame la députée Valérie Boyer

Valérie Boyer

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Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart

Laurence Trastour-Isnart

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Photo de madame la députée Constance Le Grip

Constance Le Grip

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L’article L. 421‑12‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exception à l’article 25 septies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires telle qu’elle est prévue à l’alinéa précédent s'applique également au directeur général d’office qui exerce des fonctions de direction auprès d’une société anonyme de coordination prévue à l’article L. 423‑1‑2 du présent code et dont est membre l’office qu’il dirige à titre principal. Le cas échéant, ces fonctions de direction peuvent être exercées selon une rémunération dont le plafond est fixé par décret en conseil d’État. Le directeur général d’office n’est pas non plus contraint d’exercer ces fonctions en dehors des heures de service effectuées pour le compte de son employeur principal. »

Exposé sommaire

Le présent amendement procède à un ajustement indispensable au bon fonctionnement de la coordination des organismes d’habitations à loyer modéré dans le cadre de leur adhésion à un groupe d’organismes de logement social.

Pour mémoire, cette adhésion à un groupe pourrait intervenir au travers d’une société de coordination prévue à l’article L. 423‑1‑2 du code de la construction et de l’habitation. Cette adhésion devrait - en l’état du projet de loi actuel - être rendue obligatoire (parmi d’autres dispositifs) pour les organismes de logement social gérant moins de 15.000 logements sociaux.

Le caractère indispensable de l’aménagement consiste dans l’hypothèse d’une désignation du directeur général d’un office public de l’habitat en qualité de dirigeant d’une société de coordination appelée à interagir régulièrement avec l’office (et les autres membres de la société de coordination). En effet, le directeur général sera amené alors à absorber une charge de travail d’importance, qui ne saurait entrer dans le cadre d’une simple activité accessoire, seule à être autorisée aujourd’hui dans le cas d’une direction d’un office et d’un organisme d’habitations à loyer modéré au sens de l’article L. 411‑2.

Et par ailleurs, la rémunération perçue en qualité de directeur général de l’office, plafonnée par les dispositions de l’article R. 421‑20 du présent code, ne saurait suffire à rémunérer la charge de travail supplémentaire occasionnée par cette deuxième activité, qui ne sera pas purement accessoire. Pour cette raison, il est proposé que la possibilité de diriger à la fois un office public de l’habitat et un des organismes actuellement mentionnés à l’article L. 421‑12‑1 du code de la construction et de l’habitation (parmi lesquels la société anonyme de coordination dès lors que celle-ci deviendrait un organisme d’habitations à loyer modéré au sens de l’article L. 411‑2) mais uniquement à titre accessoire et gratuit, soit assouplie s’agissant de ses conditions matérielles :

- en supprimant la condition d’exercice accessoire ;

- en autorisant une rémunération, à encadrer pour que le principe actuel de limitation de la rémunération du directeur général d’office ne puisse être contourné par une nomination en qualité de dirigeant de la société anonyme de coordination.