- Texte visé : Projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, n° 846
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Après l’alinéa 3 insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Un logement évolutif se définit comme un logement « disposant d’une unité de vie accessible » sans travaux préalables, dont le gros-œuvre autorisera techniquement les adaptations et tous les travaux de second-œuvre permettant de répondre aux besoins spécifiques d’un de ses occupants en situation de handicap dont ceux à mobilité réduite. »
L’article 18 du projet de loi ne précise pas ce qu’est un logement « évolutif ». Cela est particulièrement problématique compte tenu de la diversité des handicaps existants et à prendre en compte afin de garantir une réelle évolutivité du logement en fonction de la situation de son occupant.
Afin d’éviter qu’un décret d’application ne soit trop libéral par rapport aux obligations actuelles, il convient de mieux préciser la nature de ce logement « évolutif ».
Tel est l’objet de cet amendement qui reprend la définition formulée par le Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées (instance nationale regroupant notamment les principales organisations et associations représentatives de personnes handicapées) dans son avis relatif au présent projet de loi, rendu public le 15 Mars 2018.