Fabrication de la liasse
Non soutenu
(vendredi 18 mai 2018)
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’intitulé de la section 1 du chapitre 1er du titre II du livre II est complété par les mots :« et au droit de propriété » 

2° L’article 226‑4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « domicile » sont insérés les mots : « ou la propriété immobilière ».

b) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « L’occupation sans droit ni titre d’un bien immobilier appartenant à un tiers ou le maintien... (le reste sans changement) ».

c) Au même alinéa, après le mot : « domicile » sont insérés les mots : « ou la propriété immobilière ».

d) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il incombe au tiers occupant sans droit ni titre de prouver sa bonne foi par la présentation d’un titre de propriété, d’un contrat de bail le liant au propriétaire de l’immeuble occupé, ou d’une convention d’occupation à titre gratuit signée par le propriétaire du bien. »

Exposé sommaire

Le squat de logement constitue hélas un phénomène toujours aussi répandu qui porte une atteinte
inacceptable au droit de propriété, ayant pourtant une valeur constitutionnelle. Les cas de violation
de domicile et d’occupation des biens immobiliers se multiplient par des squatteurs qui utilisent les
failles de notre droit existant pour demeurer dans les lieux.
C'est la raison pour laquelle cet amendement introduit la notion de droit de propriété dans le code
pénal en réécrivant la section concernée qui ne traitait jusqu'alors que de l’atteinte à la vie privée.
Aussi, cet amendement élargit les dispositions de l’article 226-4 du code pénal à l’occupation sans
droit ni titre d’un bien immobilier appartenant à un tiers, rendant celle-ci punissable d’un an
d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. Il ajoute à la notion de « domicile », étroitement
interprétable, celle de « propriété immobilière » permettant un champ d’application plus large du
délit.