Fabrication de la liasse
Non soutenu
(vendredi 18 mai 2018)
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Lorsqu’un juge constate sur le fondement de l’article 226‑4 du code pénal une occupation sans droit ni titre par un tiers, le représentant de l’État dans le département où se situe l’immeuble occupé recourt, sur demande du propriétaire, dans les quarante-huit heures à la force publique afin de déloger les tiers occupants de mauvaise foi dudit immeuble.

Exposé sommaire

Le squat de logement constitue hélas un phénomène toujours aussi répandu qui porte une atteinte
inacceptable au droit de propriété, ayant pourtant une valeur constitutionnelle. Les cas de violation
de domicile et d’occupation des biens immobiliers se multiplient par des squatteurs qui utilisent les
failles de notre droit existant pour demeurer dans les lieux.
En février dernier, à Garges-lès-Gonesse, un propriétaire dont la maison a été occupée s’est vu
opposer par les squatteurs un ticket de livraison de pizzas brandi pour établir de leur présence
depuis plus de 48 heures. Les squatteurs savent bien que passé ce délai, la procédure d’expulsion
par la police se complexifie, même si une loi n° 2015-714 du 24 juin 2015 est intervenue pour
l’assouplir. Le 31 janvier 2018, ce sont des jeunes de la ville de Garges-lès-Gonesse qui se sont
organisés sur les réseaux sociaux pour expulser, eux-mêmes, les occupants de la maison. Le recours
à la justice privée est particulièrement inquiétant et démontre que notre arsenal juridique est
aujourd’hui inefficace pour lutter contre les squats de logement.
C'est pourquoi cet amendement propose d'y répondre en rendant obligatoire le recours à la force
publique pour expulser les occupants sans droit ni titre d’un bien, de manière à ce que le préfet soit
tenu de faire appel aux forces de l’ordre dans les 48 heures après la décision d’un juge accueillant la
demande du propriétaire ou du locataire lésé.