- Texte visé : Projet de loi n°846 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Compléter l’alinéa 25 par la phrase suivante :
« Sa décision prend également en compte les études d’impact préalables réalisées par les chambres de commerce et d’industrie, fondées sur des critères économiques et concurrentiels et envisageant la protection des centres-villes comme raison impérieuse d’intérêt général. »
Cet amendement vise à donner au Préfet chargé de prendre les décisions de suspension de l’enregistrement des demandes d’autorisations d’exploitation commerciale, toutes les données pouvant éclairer sa décision, y compris des données économiques, dans le cadre d’études d’impact préalables.
La réintroduction des critères économiques se justifie dans ce cas, y compris au regard du droit européen, par la nécessité de préserver la viabilité du centre-ville.
En tant qu’établissements publics de l’État disposant d’observatoires du commerce et de données sur les entreprises du territoire, les chambres de commerce et d’industrie réaliseraient ces études d’impact. Elles garantiraient ainsi l’indépendance de ces études vis-à-vis du porteur de projet d’implantation ou d’extension commerciale.