- Texte visé : Projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, n° 846
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Compléter l’alinéa 16 par les mots :
« , ou lorsque l’un d’entre eux ou une autre société exerce sur les autres une influence notable au sens du L. 233‑17‑2 du même code ; ».
Cette nouvelle rédaction qui correspond à la première version du projet de loi ELAN est justifiée.
En effet, les organismes de logements sociaux peuvent prendre la forme d’une société anonyme régie par le code du commerce. Composée d’actionnaires pouvant appartenir au secteur privé et public, une société anonyme se doit de conserver une autonomie, réglementairement légiférée par le code du commerce et non celui de la construction et de l’habitation.
La notion d’influence notable définie dans le code du commerce, permet à la fois de répondre à l’objectif de regroupement des organismes inscrit dans le projet de loi, tout en respectant davantage le statut juridique des sociétés anonymes.