- Texte visé : Projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, n° 846
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
- Code concerné : Code de l'urbanisme
L’article L. 151‑15 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les zones de montagne au sens des articles 3 et 4 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985, les objectifs de mixité sociale comprennent la fixation d’un niveau d’équilibre harmonieux entre logements de résidents permanents et de résidents secondaires. »
Les territoires touristiques, notamment les zones de montagnes, sont touchés par une raréfaction des logements à destination de résidence principale.
Ce phénomène entraîne dès lors des difficultés pour les résidents permanents à trouver un logement à des prix raisonnables.
Pour endiguer cette problématique, le présent amendement propose que les programmes de logement peuvent également prévoir, au titre de la mixité sociale, un pourcentage de logements réservés à l’habitation principale afin de permettre de refuser les autorisations d’urbanisme dont le ratio permanents/saisonniers présente un déséquilibre marqué ou un risque de déséquilibre pour les premiers.