Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 18 mai 2018)
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc
Photo de monsieur le député Alain Bruneel
Photo de madame la députée Huguette Bello
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Photo de monsieur le député André Chassaigne
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville
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Photo de monsieur le député Sébastien Jumel
Photo de madame la députée Manuéla Kéclard-Mondésir
Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor
Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de monsieur le député Gabriel Serville

L’article L. 442‑12 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa, les mots : « vivant au foyer » sont remplacés par les mots : « composant le ménage » ;

2° Le second alinéa est complété par les mots : « auxquels les organismes d’habitations à loyer modéré attribuent les logements visés à l’article L. 441‑1 et répondant aux conditions fixées par décret en Conseil d’État ; »

3° Après le second alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – Les autres personnes vivant au foyer, répondant aux conditions fixées par le décret en Conseil d’État mentionné au second alinéa du présent article ou étant en possession d’un des documents visés à l’article L. 311‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de la demande d’asile, à savoir : »

Exposé sommaire

Le plan quinquennal pour le logement d’abord et la lutte contre le sans-abrisme (2018‑2022) propose une réforme structurelle et ambitieuse de l’accès au logement pour les personnes sans-domicile. Cela implique d’orienter en priorité vers le logement les personnes en hébergement d’urgence.

Or, certains couples ou familles hébergés dans les structures d’urgence ne peuvent accéder au logement social, car un conjoint seulement remplit les conditions de régularité du séjour posées par l’article L. 442‑12 du code de la construction et de l’habitation, alors que l’autre conjoint a fait la demande d’un titre de séjour ou d’une demande d’asile et se trouve dans l’attente d’une décision définitive relative à son droit au séjour.

Ainsi, il est proposé de distinguer le titulaire du bail - dont le séjour est régulier - du conjoint (époux, concubin notoire ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité), qui sera considéré comme une personne vivant au sein du foyer.

Cette possibilité permettrait à des ménages d’accélérer leur sortie des dispositifs d’hébergement d’urgence. D’autant que la loi autorise déjà le transfert d’un bail d’habitation à loyer modéré du titulaire décédé vers un concubin notoire dont le séjour n’est pas régulier (Cour de cassation, 20 octobre 2016, n°15‑19091).

En outre, il est proposé à des fins de cohérence de remplacer, au sein de l’article L. 442‑12 précité, les termes « vivant au foyer » par « composant le ménage », puisque l’article L. 441‑1 du même code ne mentionne que le terme de « ménage ».