Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 18 mai 2018)
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc
Photo de monsieur le député Alain Bruneel
Photo de madame la députée Huguette Bello
Photo de monsieur le député Moetai Brotherson
Photo de madame la députée Marie-George Buffet
Photo de monsieur le député André Chassaigne
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville
Photo de monsieur le député Jean-Paul Dufrègne
Photo de madame la députée Elsa Faucillon
Photo de monsieur le député Sébastien Jumel
Photo de madame la députée Manuéla Kéclard-Mondésir
Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor
Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de monsieur le député Gabriel Serville

Le 4° du I de l’article L. 441‑2‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au minimum, l’une des associations œuvrant pour l’insertion ou le logement des personnes défavorisées représentée est agréée au titre de l’article R. 441‑13‑1 du présent code. »

Exposé sommaire

L’article L441‑2‑3 du Code de la construction et de l’habitation définit la composition des commissions de médiation. Cet article prévoit entre autres la présence de représentants d’associations dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées. Néanmoins, les conditions fixées par le présent article n’impose pas l’obligation qu’une association agréée au titre de l’article R.441‑13‑1 soit représentée. Il est pourtant nécessaire qu’un représentant d’une association agréée à ce titre siège en commission de médiation car ces associations mènent des actions significatives pour l’insertion des personnes défavorisées dont l’assistance des demandeurs pour l’exercice des recours amiables et juridictionnels mentionnés à l’article L. 300‑1. Á ce titre, ces associations disposent d’une expertise non négligeable concernant les procédures du droit au logement opposable. Cet amendement permet donc de corriger cette absence.