- Texte visé : Projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, n° 846
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Rédiger ainsi l’article 12 :
« Le second alinéa de l’article L. 174-6 du code de l’urbanisme est remplacé par l’alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'annulation contentieuse du plan local d'urbanisme et à défaut de plan local d’urbanisme ou de carte communale exécutoire, le règlement national d’urbanisme s’applique sur le territoire communal. »
L'article 12 du projet de loi propose une remise en vigueur d'un plan d'occupation des sols pendant une durée d'un an suite à une annulation contentieuse du plan local d'urbanisme.
Cet amendement a pour objectif de définir que le règlement national d’urbanisme s’applique directement dans le cas d’annulation contentieuse du plan local d'urbanisme, dans l’attente d’un nouveau plan local d’urbanisme ou d’une nouvelle carte communale exécutoire, sans passer par une remise en vigueur temporaire du plan d'occupation des sols.