Fabrication de la liasse
Retiré
(jeudi 17 mai 2018)
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Au deuxième alinéa l’article 13 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, après le mot : « inclus » sont insérés les mots : « ou entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité, entre concubins notoires depuis au moins un an à la date du congé ».

Exposé sommaire

Le chapitre I du titre III du présent projet de loi visant à favoriser la mobilité dans le parc social et le parc privé.

Dans le droit actuel, une société civile immobilière est une personne morale, et une société ne peut pas occuper un logement qu’elle loue. Elle ne peut donc pas donner congé à un locataire pour occuper l’immeuble qu’elle détient. En conséquence, une SCI ne peut pas donner à un locataire un congé pour reprise.

Cependant, le législateur a prévu une exception pour les SCI familiales : dans ce cas en effet, la SCI peut donner congé à un locataire d’un immeuble inscrit à son actif dans le but d’y loger l’un de ses associés. Cependant, la notion de SCI familiale est définie à l’article 13 de la loi du 6 juillet 1989 comme étant une SCI constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus. Les SCI composées de concubins ou de partenaires pacsés ne sont pas considérés comme des SCI à caractère familial.

Il paraît donc pertinent d’améliorer le statut de la SCI de famille, en cohérence avec les évolutions législatives récentes sur la notion de famille qui tendent à assimiler le cas du concubin ou de la personne pacsée à celui de la personne mariée.

Tel est l’objet de cet amendement.