- Texte visé : Projet de loi n°846 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
I - Substituer à l’alinéa 1 les cinq alinéas suivants :
« I. - l’article L. 621‑32 du code du patrimoine est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots « une autorisation préalable » sont remplacés par le mot « un avis ».
« 2° Les deuxième et troisième alinéa sont ainsi rédigés :
« L’avis peut être défavorable, favorable ou assorti de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. Les prescriptions proposées font l’objet d’une motivation et d’une estimation financière sur le surcoût engagé par rapport à la solution initialement soumise.
« Lorsque les travaux mentionnés au premier alinéa sont soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’avis est transmis à l’autorité en charge de délivrer l’autorisation. En cas d’absence d’avis dans les délais, l’avis est réputé favorable. »
II – A l’alinéa 4, après les mots « prescriptions motivées », il est ajouté les mots « et faisant l’objet d’une estimation financière sur le surcoût engagé par rapport à la solution initialement soumise ».
Le présent amendement propose de faciliter et simplifier l’acte de construire, notamment en cœur de ville, en favorisant le dialogue entre les citoyens et l’administration à l’occasion des travaux entrepris aux abords des monuments historiques.
Cet amendement poursuit la logique promue par le Ministère de la Culture dans sa « Stratégie pluriannuelle en faveur du patrimoine » de novembre 2017 et notamment dans la mesure n°5 intitulée « Renforcement du dialogue avec l’architecte des bâtiments de France en amont des projets patrimoniaux ».
Dans cette logique et approfondissant les réflexions du projet de loi en la matière, cet amendement propose :
- au sein de la zone des « abords », souvent située en centre bourg, que l’avis de l’architecte des bâtiments de France soit un avis simple, permettant au pétitionnaire de bénéficier d’un droit à un référent unique pour la suite de sa demande auprès de la personne délivrant l’autorisation requise et de faciliter ainsi un dialogue constructif et in fine, les interventions de construction en centre-ville.
- de renforcer le dialogue entre le citoyen et l’administré en demandant à l’architecte des bâtiments de France d’établir une motivation spéciale et chiffrée des prescriptions particulières qu’il propose.
Le présent amendement ne modifie pas le régime juridique au sein des sites patrimoniaux remarquables et en ce qui concerne les travaux effectués sur des moments historiques.