- Texte visé : Projet de loi n°846 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
- Code concerné : Code de la construction et de l'habitation
Au premier alinéa de l’article L. 442‑2‑1 du code de la construction et de l’habitation, après la référence : « L. 351‑2 », sont insérés les mots : « et des résidences universitaires au sens L. 631‑12, conventionnées en application de l’article L. 351‑2, ».
Le périmètre de la mesure prévue par l’article 126 du PLF 2018 prévoit un nouvel article du code de la construction et de l’habitat : L 442‑2‑1.
Cette mesure est ciblée sur les logements ouvrants droit aux aides personnalisées au logement gérés par les organismes HLM, à l’exception des logements foyers conventionnés.
Le présent amendement a pour objet d’élargir l’exception aux résidences universitaires telles que définies à l’article L 631‑12 du CCH.
En effet, la résidence universitaire est un établissement destiné au logement collectif comportant à la fois des locaux privatifs et des locaux affectés à la vie collective, tout comme les logements foyers.
La résidence universitaire, dont le statut a été introduit par la loi ALUR, a été créée pour répondre aux ambitions du plan de développement des logements pour les étudiants.
La priorité du gouvernement actuel donné au logement des jeunes et notamment pour les étudiants (objectif de réaliser 80 000 logements pour les jeunes dont 60 000 pour les étudiants, sur la durée du quinquennat) justifie des mesures adaptées dont l’exclusion de la RSL.