Fabrication de la liasse
Adopté
(vendredi 18 mai 2018)
Photo de monsieur le député Alain Perea
Photo de monsieur le député Xavier Batut
Photo de monsieur le député Grégory Besson-Moreau
Photo de madame la députée Pascale Boyer
Photo de madame la députée Danielle Brulebois
Photo de madame la députée Anne-France Brunet
Photo de madame la députée Carole Bureau-Bonnard
Photo de monsieur le député Sébastien Cazenove
Photo de monsieur le député Philippe Chalumeau
Photo de madame la députée Typhanie Degois
Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman
Photo de monsieur le député Jean-Marie Fiévet
Photo de madame la députée Fadila Khattabi
Photo de monsieur le député Jean-Claude Leclabart
Photo de monsieur le député Jacques Marilossian
Photo de madame la députée Graziella Melchior
Photo de madame la députée Béatrice Piron
Photo de madame la députée Laurianne Rossi
Photo de madame la députée Véronique Riotton
Photo de madame la députée Mireille Robert
Photo de monsieur le député Laurent Saint-Martin
Photo de monsieur le député Cédric Roussel
Photo de madame la députée Nathalie Sarles
Photo de madame la députée Nicole Trisse
Photo de monsieur le député Jean-Marc Zulesi

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

 1° L’article L. 634‑1 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – À la demande d’une ou plusieurs de ses communes membres, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat peut déléguer aux communes en ayant fait la demande la mise en oeuvre et le suivi sur leurs territoires respectifs des articles L. 634‑3 à L. 634‑4 sur les zones soumises à déclaration de mise en location.

« Cette délégation est limitée à la durée de validité du plan local de l’habitat. Le maire de la commune bénéficiaire adresse à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre un rapport annuel sur l’exercice de cette délégation. » ;

2° L’article L. 635‑1 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – À la demande d’une ou plusieurs de ses communes membres, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat peut déléguer aux communes en ayant fait la demande la mise en oeuvre et le suivi sur leurs territoires respectifs des articles L. 635‑3 à L. 635‑10 sur les zones soumises à déclaration de mise en location.

« Cette délégation est limitée à la durée de validité du plan local de l’habitat. Le maire de la commune bénéficiaire adresse à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre un rapport annuel sur l’exercice de cette délégation. »

Exposé sommaire

La lutte contre l’habitat indigne, notamment en centre-bourg, constitue une priorité. 

Au-delà des dispositifs curatifs que le projet de loi se propose d’ailleurs de simplifier pour une meilleure efficacité, la loi ALUR de 2014 avait initié un système innovant de prévention en permettant la mise en place par les collectivités d’un système d’ « autorisation préalable de mise en location » sur des secteurs concentrant les problématiques d’habitat indigne. 

Pour renforcer l’efficacité du dispositif et sa mise en œuvre par les collectivités, le présent amendement se propose d’autoriser les EPCI compétents en matière d’habitat à déléguer aux communes qui le souhaitent la mise en œuvre des dispositions relatives à la mise en place d’autorisations préalables de mise en location sur les secteurs définis par l’EPCI.

En effet, dans de nombreux territoires, le savoir-faire pour la mise en place et la gestion de ces dispositions existe au sein des administrations communales et non au sein des administrations intercommunales, souvent plus axées sur les politiques publiques stratégiques.

Cette précision juridique permettra en outre de donner corps à l’esprit initial de la loi qui évoquait la possibilité de mise en œuvre du dispositif par les EPCI et les communes volontaires.