Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 18 mai 2018)
Photo de madame la députée Valéria Faure-Muntian
Photo de madame la députée Sophie Beaudouin-Hubiere
Photo de monsieur le député Grégory Besson-Moreau
Photo de madame la députée Anne-France Brunet
Photo de monsieur le député Denis Sommer
Photo de monsieur le député Sébastien Nadot
Photo de monsieur le député Michel Delpon
Photo de monsieur le député Hervé Pellois
Photo de madame la députée Valérie Petit
Photo de madame la députée Stéphanie Do
Photo de monsieur le député Jean-François Portarrieu
Photo de monsieur le député Olivier Damaisin
Photo de madame la députée Typhanie Degois
Photo de monsieur le député Patrick Vignal
Photo de monsieur le député Jean-Charles Colas-Roy
Photo de madame la députée Monica Michel-Brassart
Photo de madame la députée Nathalie Sarles
Photo de madame la députée Frédérique Tuffnell
Photo de madame la députée Pascale Boyer
Photo de monsieur le député Marc Delatte
Photo de monsieur le député Pascal Bois
Photo de madame la députée Blandine Brocard
Photo de madame la députée Laurianne Rossi
Photo de madame la députée Huguette Tiegna
Photo de monsieur le député Xavier Paluszkiewicz
Photo de monsieur le député Bertrand Sorre
Photo de madame la députée Sereine Mauborgne
Photo de madame la députée Cendra Motin
Photo de madame la députée Françoise Dumas
Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman
Photo de monsieur le député Philippe Chalumeau
Photo de madame la députée Carole Bureau-Bonnard
Photo de madame la députée Ramlati Ali
Photo de monsieur le député Jacques Marilossian
Photo de monsieur le député Frédéric Barbier
Photo de madame la députée Graziella Melchior

L’article 47 est complété par les deux alinéas suivants :

« II. – Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’acte de cautionnement peut être rédigé et signé à l’aide d’outils numériques, sans préjudice des dispositions du présent article et de l’article 1367 du code civil. »

Exposé sommaire

Ce dernier alinéa qui est inséré à l’article 22‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 vise à sécuriser les bailleurs et locataires qui concluront leur acte de cautionnement par une procédure dématérialisée en indiquant expressément la possibilité d’utiliser des outils numériques afin de rédiger mais également de signer l’acte de cautionnement.

Dès lors, l’article 47 ne se limite plus à une simple suppression de l’obligation manuscrite mais permet la dématérialisation de l’acte.

Il est fait référence à l’article 1367 du code civil qui précise que la fiabilité d’une signature électronique « est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie ». Il pose ainsi trois éléments permettant de présumer de la fiabilité d’une telle signature : la création de la signature, la garantie de l’identité du signataire et l’intégrité de l’acte dont les conditions d’appréciation sont fixées par décret.