- Texte visé : Projet de loi n°846 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
À l’alinéa 2, après l’année :
« 1986 »,
insérer les mots :
« de garantir l’intégrité de l’acte et l’identité du signataire conformément aux dispositions de l’article 1367 du code civil »
Dans le cadre d’une habilitation, il est primordial de définir précisément ce qui est attendu par le législateur et ce qui motive l’habilitation. C’est pourquoi cet amendement rappelle l’objectif principal de l’élaboration d’un régime d’agrément dans l’établissement d’un contrat à l’aide d’outils numériques: garantir la fiabilité et la sécurité de ce contrat.
Il est fait référence à l’article 1367 du code civil qui précise que la fiabilité d’une signature électronique « est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie ». Il pose ainsi trois éléments permettant de présumer de la fiabilité d’un telle signature : la création de la signature, la garantie de l’identité du signataire et l’intégrité de l’acte dont les conditions d’appréciation sont fixées par décret.