Fabrication de la liasse
Retiré
(mercredi 16 mai 2018)
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Après l’alinéa 11, insérer les alinéas suivants :

« VII. - L’article L. 210‑1 du même code est ainsi modifié :

« 1° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée.

« 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d’intervenir pour les aménager, améliorer leur qualité urbaine ou acquérir une réserve foncière afin de participer à la définition de leur futur aménagement. Lorsque le périmètre est institué en vue de participer à la définition de son futur aménagement, les exigences résultant du présent article doivent être regardées comme remplies lorsque la décision de préemption se réfère à une délibération fixant les orientations générales poursuivies par la collectivité en vue de ce futur aménagement. »

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objectif de permettre aux collectivités d’utiliser le droit de préemption en vue d’acquérir une réserve foncière, non pour aménager mais pour pouvoir, à terme, orienter l’aménagement d’un secteur de la commune.

Alors que l’investissement public tend à limiter les capacités d’acquisition totale et complète de larges pans fonciers, notamment en zone d’urbanisation future, l’objectif est de permettre aux collectivités de prendre des positions foncières stratégiques pour pouvoir faire partie à terme des propriétaires fonciers appelés à définir l’aménagement d’une zone.

Compte-tenu de la jurisprudence du Conseil d’État sur la justification de « la réalité ou la consistance du projet » lors de l’exercice du droit de préemption, le projet d’amendement précise que la référence à une délibération instituant un périmètre d’acquisition foncière stratégique « permettant de participer activement à la définition de leur futur aménagement » qui établit « les orientations » guidant la future participation de la collectivité suffit à motiver la décision de préemption.

Cette disposition permet de limiter le risque contentieux de ce type de préemption sur des secteurs où la réalité et la consistance dudit aménagement ne dépendra pas de la seule puissance publique mais d’une construction partenariale avec les autres propriétaires fonciers.