- Texte visé : Projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, n° 846
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
- Code concerné : Code général des impôts
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° du II de l’article 1414 est complété par les mots : « ainsi que les gestionnaires de résidences hôtelières à vocation sociale mentionnées à l’article L. 631‑11 du code de la construction et de l’habitation accueillant exclusivement les personnes mentionnées au troisième alinéa du même article L. 631‑11 à raison des locaux d’hébergement dont ils disposent » ;
2° L’article 1461 est complété par un 9° ainsi rédigé : « Les gestionnaires de résidences hôtelières à vocation sociale mentionnées à l’article L. 631‑11 du code de la construction et de l’habitation accueillant exclusivement les personnes mentionnées au troisième alinéa du même article L. 631‑11. » ;
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise à accorder aux résidences hôtelières à vocation sociale accueillant exclusivement des personnes en grande difficulté, majoritairement dédiées aux demandeurs d’asile, une exonération de contribution économique territoriale (CET) et un dégrèvement de taxe d’habitation (TH).
Les résidences hôtelières à vocation sociale sont des structures qui contribuent à créer des places supplémentaires pour proposer un hébergement et un accompagnement social aux personnes en grande précarité, permettant de limiter le recours au système des nuitées hôtelières.