- Texte visé : Projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, n° 846
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« abrogé »
les mots :
« ainsi rédigé : « I. – Après en avoir délibéré et rendu un avis, le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières mentionné à l’article 13‑1 transmet à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation toute information dont il a connaissance relative à des manquements aux règles de déontologie fixées par décret en application de l’article 13‑1 et susceptibles d’être imputables à des personnes mentionnées à l’article 1er. » »
Afin de garantir l’objectif initial du CNTGI de moralisation de la profession de l’immobilier tout en respectant les objectifs budgétaires et financiers qui conduisent à la révision des missions du CNTGI, cet amendement vise à faire respecter par les professionnels de l’immobilier les règles de déontologie promues par le CNTGI. Pour cela, il rétablit le rôle d’alerte et de transmission à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes des infractions et manquements au code de la consommation susceptibles d’être imputables aux professionnels de l’immobilier.