- Texte visé : Projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, n° 846
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
L’article L. 321‑1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrôle budgétaire des établissement publics fonciers intègre les conventions de portage foncier conclues entre ces établissements et les collectivités et les emprunts contractés. »
Un arrêté « GBCP » en date du 3 juin 2016 fixe les modalités spéciales d’exercice du contrôle économique et financier de l’Etat sur les établissements publics d’aménagement et les établissements publics fonciers visés à l’article L. 321-1 du Code de l’urbanisme.
Aussi, dans les établissements publics d’aménagement et les établissements publics fonciers visés à l’article L. 321-1 du code de l’urbanisme, l’autorité chargée du contrôle économique et financier de l’Etat, dénommée « le contrôleur », exerce une mission générale de surveillance de l’activité et de la gestion de l’établissement, dont elle analyse les risques et évalue les performances, en veillant aux intérêts patrimoniaux et financiers de l’Etat.
Ce nécessaire contrôle doit pour autant être renforcé et être introduit explicitement dans la loi afin de garantir un objectif d’efficacité à ce contrôle. Il est donc proposé de soumettre au contrôle budgétaire les conventions de portage foncier passées par les EPF avec les collectivités ainsi que les emprunts contractés.