Fabrication de la liasse
- Texte visé : Projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, n° 846
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
- Code concerné : Code de la construction et de l'habitation
(vendredi 18 mai 2018)
Après le 4° du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Au sein des résidences hôtelières à vocation sociale, les logements réservés à des personnes mentionnées aux deuxième ou troisième alinéas de l’article L. 631‑11 »
Exposé sommaire
Les résidences hôtelières à vocation sociale doivent, pour être agréées, accueillir un pourcentage de personnes éprouvant des difficultés financières et sociales pour se loger. Leurs missions ont été redéfinies par la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté.
Dès lors, il est logique de les intégrer dans le quota de logements sociaux d’une commune. C’est le sens de cet amendement.