- Texte visé : Projet de loi n°846 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
- Code concerné : Code de la construction et de l'habitation
L’article L. 411‑8 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑8. – Après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 364‑1, les préfets de région sont chargés de conclure avec les organismes d’habitations à loyer modéré de leur territoire une convention ayant pour objet la réalisation d’engagements réciproques portant sur :
« – L’évolution de l’équilibre économique des organismes et de la gestion de leur patrimoine immobilier et notamment sur les loyers, suppléments de loyer de solidarité, réductions de loyer de solidarité et charges ;
« – L’amélioration des services rendus aux occupants de ce patrimoine immobilier ;
« – La modernisation des conditions d’activité des organismes d’habitations à loyer modéré, et notamment leur respect des bonnes pratiques professionnelles ;
« – Le programme de production et de réhabilitation de logements sociaux auxquels sont affectées les ressources tirées de la mutualisation ;
« – La durée d’application de ladite convention, qui ne peut excéder trois années, et ses conditions de révision ;
« – Les critères selon lesquels sont accordées les aides à la construction, à la réhabilitation ou à la démolition. »
Plutôt que d’imposer des décisions centralisées, l’État doit contractualiser avec les bailleurs sociaux et leur donner un cap. C’est le préalable à toute restructuration ou réforme.
Considérant que la politique du logement n’a de sens que si elle est territorialisée, cet amendement vise à proposer aux préfets de région de conclure une convention avec les organismes HLM afin de les accompagner dans leurs réformes.