Fabrication de la liasse
Adopté
(samedi 19 mai 2018)
Photo de monsieur le député Mickaël Nogal
Photo de madame la députée Christine Hennion
Photo de madame la députée Anne-Laurence Petel
Photo de monsieur le député Xavier Batut
Photo de madame la députée Laurianne Rossi
Photo de madame la députée Célia de Lavergne
Photo de monsieur le député Damien Adam
Photo de monsieur le député Patrice Anato
Photo de madame la députée Sophie Beaudouin-Hubiere
Photo de monsieur le député Grégory Besson-Moreau
Photo de madame la députée Barbara Bessot Ballot
Photo de madame la députée Anne Blanc
Photo de monsieur le député Yves Blein
Photo de monsieur le député Éric Bothorel
Photo de madame la députée Anne-France Brunet
Photo de monsieur le député Sébastien Cazenove
Photo de monsieur le député Anthony Cellier
Photo de madame la députée Michèle Crouzet
Photo de monsieur le député Yves Daniel
Photo de monsieur le député Michel Delpon
Photo de monsieur le député Nicolas Démoulin
Photo de madame la députée Stéphanie Do
Photo de madame la députée Véronique Hammerer
Photo de monsieur le député Philippe Huppé
Photo de monsieur le député Guillaume Kasbarian
Photo de madame la députée Annaïg Le Meur
Photo de madame la députée Marie Lebec
Photo de monsieur le député Jean-Claude Leclabart
Photo de monsieur le député Roland Lescure
Photo de madame la députée Monique Limon
Photo de monsieur le député Didier Martin
Photo de madame la députée Graziella Melchior
Photo de madame la députée Claire O'Petit
Photo de madame la députée Valérie Oppelt
Photo de monsieur le député Benoit Potterie
Photo de monsieur le député Jean-Bernard Sempastous
Photo de monsieur le député Denis Sommer
Photo de madame la députée Huguette Tiegna
Photo de monsieur le député Richard Ferrand

Après l’article L. 2122‑1‑3 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 2122‑1‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2122‑1‑3‑1. – L’article L. 2122‑1‑1 n’est pas applicable lorsque le titre d’occupation est destiné à l’installation et à l’exploitation d’un réseau de communications électroniques ouvert au public. »

Exposé sommaire

Cet amendement propose de clarifier le fait que les installations de communications électroniques ne sont pas soumises aux procédures de mise en concurrence et de publicité pour l’occupation du domaine public.
Depuis le 1er juillet 2017, l’article L. 2122‑1‑1 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), issu de l’ordonnance n° 2017‑562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques, impose que la délivrance des titres d’occupation du domaine public à des fins d’exploitation économique soit soumise à une procédure de mise en concurrence et de publicité.
Les obligations résultant de l’article L. 2122‑1‑1 du CGPP apparaissent inadaptées au déploiement des réseaux THD. En outre, le Conseil d’État a confirmé que les dispositions du CGPPP n’avaient pas vocation à s’appliquer aux installations de communications électroniques. Ainsi, afin de clarifier le droit, il convient d’insérer une dérogation sectorielle dans le CGPPP permettant expressément à ces installations de ne pas être soumises aux mesures de publicité et de mise en concurrence.