Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 16 mai 2018)
Photo de monsieur le député Mickaël Nogal
Photo de monsieur le député Hervé Pellois
Photo de madame la députée Célia de Lavergne
Photo de monsieur le député Damien Adam
Photo de monsieur le député Patrice Anato
Photo de madame la députée Sophie Beaudouin-Hubiere
Photo de monsieur le député Grégory Besson-Moreau
Photo de madame la députée Barbara Bessot Ballot
Photo de madame la députée Anne Blanc
Photo de monsieur le député Éric Bothorel
Photo de monsieur le député Yves Blein
Photo de madame la députée Anne-France Brunet
Photo de monsieur le député Sébastien Cazenove
Photo de monsieur le député Anthony Cellier
Photo de madame la députée Michèle Crouzet
Photo de monsieur le député Yves Daniel
Photo de monsieur le député Michel Delpon
Photo de monsieur le député Nicolas Démoulin
Photo de madame la députée Stéphanie Do
Photo de madame la députée Véronique Hammerer
Photo de madame la députée Christine Hennion
Photo de monsieur le député Philippe Huppé
Photo de monsieur le député Guillaume Kasbarian
Photo de madame la députée Annaïg Le Meur
Photo de madame la députée Marie Lebec
Photo de monsieur le député Jean-Claude Leclabart
Photo de monsieur le député Roland Lescure
Photo de madame la députée Monique Limon
Photo de monsieur le député Didier Martin
Photo de madame la députée Graziella Melchior
Photo de madame la députée Claire O'Petit
Photo de madame la députée Valérie Oppelt
Photo de madame la députée Anne-Laurence Petel
Photo de monsieur le député Benoit Potterie
Photo de monsieur le député Jean-Bernard Sempastous
Photo de monsieur le député Denis Sommer
Photo de madame la députée Huguette Tiegna
Photo de monsieur le député Richard Ferrand

Après l’article L. 121‑12 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121‑12‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑12‑1. - Dans les territoires ultra-marins et dans les territoires insulaires de métropole, les constructions ou installations nécessaires à des équipements collectifs peuvent être autorisées, par dérogation aux dispositions de l’article L. 121‑8, lorsque leur localisation est justifiée par des nécessités techniques impératives. Cette dérogation s’applique en dehors des espaces proches du rivage et est soumise à l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter une atteinte significative à l’environnement ou aux paysages. »

Exposé sommaire

Cet amendement introduit, dans les territoires ultramarins où s’applique la loi Littoral et dans les territoires insulaires de métropoles, une dérogation au principe d’extension de l’urbanisation au profit d’équipements d’intérêt collectif dont l’implantation est imposée par des nécessités techniques impératives, avec l’accord du préfet après avis de la CDNPS.

En effet, des contraintes d’ordre technique peuvent justifier que des équipements répondant à la satisfaction d’intérêt collectif soient implantés en discontinuité de l’urbanisation existante, tout particulièrement dans les territoires ultra-marins et insulaires, où la géographie est de nature à limiter les sites d’implantation potentiels de tels équipements.

Ces contraintes techniques peuvent résulter de distances d’éloignement à respecter (gestion des déchets) ou de la nécessité d’implanter un équipement à un endroit précis (station de potabilisation nécessaire à proximité de la nappe phréatique, voire de l’installation de captage préalable le cas échéant).

En revanche, en l’absence de telles contraintes, une implantation en discontinuité, y compris pour des équipements d’intérêt collectif, est exclue. Cette dérogation ne saurait donc bénéficier à des équipements tels que des collèges, des installations sportives, etc. dont rien ne justifie qu’ils soient implantés à distance des zones urbanisées.

Cette dérogation ne s’applique pas dans les espaces proches du rivage et l’accord de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites doit être recueilli préalablement. Le porteur de projet devra en outre démontrer à la fois l’intérêt collectif associé au projet et les considérations techniques prévalant aux choix de l’implantation.