Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 16 mai 2018)
Photo de monsieur le député François Pupponi

François Pupponi

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Photo de madame la députée Ericka Bareigts

Ericka Bareigts

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Photo de madame la députée Gisèle Biémouret

Gisèle Biémouret

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Photo de monsieur le député Luc Carvounas

Luc Carvounas

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Marietta Karamanli

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Photo de madame la députée Cécile Untermaier

Cécile Untermaier

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Christian Hutin

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Photo de monsieur le député Joël Aviragnet

Joël Aviragnet

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Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel

Marie-Noëlle Battistel

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Christophe Bouillon

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout

Jean-Louis Bricout

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Alain David

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Laurence Dumont

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Olivier Faure

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Guillaume Garot

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David Habib

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Régis Juanico

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Jérôme Lambert

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Stéphane Le Foll

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Serge Letchimy

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Josette Manin

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Photo de madame la députée George Pau-Langevin

George Pau-Langevin

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Photo de madame la députée Christine Pirès Beaune

Christine Pirès Beaune

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Photo de monsieur le député Dominique Potier

Dominique Potier

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Joaquim Pueyo

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Photo de madame la députée Valérie Rabault

Valérie Rabault

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Photo de monsieur le député Hervé Saulignac

Hervé Saulignac

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Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe

Hélène Vainqueur-Christophe

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Boris Vallaud

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Photo de madame la députée Michèle Victory

Michèle Victory

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Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« III bis. - À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 211‑2 du code de l’urbanisme, supprimer les mots : « lorsque l’aliénation porte sur un des biens ou des droits affectés au logement ».

Exposé sommaire

L’article L. 211‑2 du code de l’urbanisme précise que « le titulaire du droit de préemption urbain peut déléguer son droit à la société mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 141 de la loi n° 2006‑1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, à une société d’économie mixte agréée mentionnée à l’article L. 481‑1 du CCH, à l’un des organismes d’habitations à loyer modéré prévus à l’article L. 411‑2 du même code ou à l’un des organismes agréés mentionnés à l’article L. 365‑2 dudit code lorsque l’aliénation porte sur un des biens ou des droits affectés au logement. [… ] Par dérogation à l’article L. 213‑11 du présent code, les biens acquis par exercice du droit de préemption en application du présent alinéa ne peuvent être utilisés qu’en vue de la réalisation d’opérations d’aménagement ou de construction permettant la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l’habitat ou déterminés en application du premier alinéa de l’article L. 302‑8 du code de la construction et de l’habitation. »

La condition imposée que l’aliénation porte sur des biens ou des droits affectés au logement pourrait être analysée de façon restrictive en considérant que l’organisme Hlm ne peut acquérir par délégation du droit de préemption urbain que des locaux d’habitation. Or une commune peut solliciter un organisme Hlm dans le cadre d’une convention de veille foncière pour préempter par délégation un terrain à bâtir, ou un local à usage commercial ou activité ayant vocation à un changement d’affectation pour devenir du logement. Dans une interprétation trop restrictive de l’article L. 211‑2 du code de l’urbanisme, cela impose que la commune préempte le bien puis le cède dans un second temps à l’organisme Hlm, ce qui entraine le doublement des frais de mutation et des difficultés de calendrier liées aux contraintes de comptabilité publique.

Cette limite n’existe pas lorsque le préfet délègue lui-même à l’organisme Hlm le DPU sur une commune carencée au regard de la loi SRU, ou lorsque l’organisme Hlm est titulaire d’une concession d’aménagement.

Il est proposé de supprimer la condition « lorsque l’aliénation porte sur des biens ou des droits affectés au logement ».