Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 16 mai 2018)
Photo de madame la députée Stéphanie Do

Stéphanie Do

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Photo de monsieur le député Jean-François Portarrieu

Jean-François Portarrieu

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Photo de madame la députée Danielle Brulebois

Danielle Brulebois

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Huguette Tiegna

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Photo de madame la députée Anne Blanc

Anne Blanc

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Photo de madame la députée Alexandra Valetta Ardisson

Alexandra Valetta Ardisson

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Photo de monsieur le député Olivier Gaillard

Olivier Gaillard

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Photo de madame la députée Sabine Thillaye

Sabine Thillaye

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Photo de madame la députée Élisabeth Toutut-Picard

Élisabeth Toutut-Picard

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Photo de madame la députée Danièle Hérin

Danièle Hérin

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Photo de madame la députée Sereine Mauborgne

Sereine Mauborgne

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Photo de monsieur le député Vincent Thiébaut

Vincent Thiébaut

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Photo de monsieur le député Grégory Besson-Moreau

Grégory Besson-Moreau

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Photo de madame la députée Valéria Faure-Muntian

Valéria Faure-Muntian

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Photo de monsieur le député Sébastien Cazenove

Sébastien Cazenove

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Photo de monsieur le député Cédric Roussel

Cédric Roussel

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Photo de madame la députée Mireille Robert

Mireille Robert

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Photo de madame la députée Monica Michel-Brassart

Monica Michel-Brassart

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Photo de madame la députée Annaïg Le Meur

Annaïg Le Meur

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Photo de madame la députée Françoise Dumas

Françoise Dumas

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Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – À la fin du 5° de l’article L. 421‑9 du code de l’urbanisme, les mots : « permis de construire » sont remplacés par les mots : « qu’aucun permis de construire n’ait été obtenu alors que celui-ci était requis ».

Exposé sommaire

Il arrive que des constructions aient été déclarées illégales, soit parce que le permis de construire a été invalidé, soit parce que le PLU a été modifié avant la construction, ou pour toutes autres raisons plus ou moins graves. Dans de nombreux cas, la construction n’est pas démolie, et, puisque l’immeuble existe, le mieux est qu’il soit utilisé. Surtout en zone tendue, bien évidemment.

Or, étant donné que la construction est illégale, il est impossible d’y effectuer des travaux nécessitant un permis ou une déclaration de travaux. Cela met les utilisateurs dans une situation délicate : ils utilisent un bâtiment qui existe de fait, mais qui ne peut pas être l’objet de certaines réparations, jugées parfois indispensables. Ce processus peut favoriser l’habitat indigne ou des situations inconfortables, voire absurdes, et peut pénaliser des occupants qui ne sont pas en cause.

C’est pourquoi il est actuellement prévu par la loi qu’au-delà d’un délai de dix ans, nous puissions procéder aux travaux d’entretien ou aux modifications qui nécessitent une autorisation. Bien évidemment, cette prescription est assortie de plusieurs exceptions afin d’éviter les situations dangereuses ou pour éviter d’encourager les constructions illégales et les manœuvres qui viendraient anticiper une future prescription. Par exemple, dans certaines zones très touristiques, des personnes pourraient construire en espérant bénéficier de la prescription. Ce serait encourager le fait accompli.

D’où ces exceptions. Les constructions réalisées sans aucun permis ne bénéficient pas de la prescription. Ce que le législateur visait, ce sont bien évidemment les constructions réalisées sans permis alors que celui-ci était nécessaire. Or certaines constructions n’exigent qu’une déclaration préalable. Si la non-opposition à cette déclaration est invalidée suite à un recours, la construction devient illégale. Or le texte de la loi, tel qu’il est écrit, interdit toute prescription dans ces cas, car comme il n’y a pas eu de permis, le texte s’applique. Il s’agit manifestement d’un oubli du législateur.

Il semble nécessaire de corriger cet oubli, en précisant tout simplement que la prescription ne s’applique pas pour les constructions réalisées sans permis alors que celui-ci était requis (autrement dit, toutes les personnes qui ont construits sans demander de permis de construire alors que cette demande est obligatoire, pour ceux-là il n’y a pas de prescription car il s’agit dans ce cas de comportement frauduleux).

Cela permettra de mettre fin à des situations ubuesques, dans lesquelles des aménagements qui ne nécessitaient pas de permis ne pourront jamais faire l’objet de travaux de manière légale, au détriment des occupants.

Il s’agit d’une mesure de bon sens qui clarifie le droit et qui permettra un meilleur entretien d’un certain nombre d’installations existantes, sans faire courir aucun risque d’effet d’aubaine, puisque toutes les exceptions souhaitées à l’origine par le législateur sont conservées.