Fabrication de la liasse
Adopté
(vendredi 18 mai 2018)
Photo de monsieur le député François Pupponi
Photo de madame la députée Ericka Bareigts
Photo de madame la députée Gisèle Biémouret
Photo de monsieur le député Luc Carvounas
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de monsieur le député Christian Hutin
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
Photo de monsieur le député Christophe Bouillon
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout
Photo de monsieur le député Alain David
Photo de madame la députée Laurence Dumont
Photo de monsieur le député Olivier Faure
Photo de monsieur le député Guillaume Garot
Photo de monsieur le député David Habib
Photo de monsieur le député Régis Juanico
Photo de monsieur le député Jérôme Lambert
Photo de monsieur le député Stéphane Le Foll
Photo de monsieur le député Serge Letchimy
Photo de madame la députée Josette Manin
Photo de madame la députée George Pau-Langevin
Photo de madame la députée Christine Pirès Beaune
Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de monsieur le député Joaquim Pueyo
Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de madame la députée Michèle Victory

Les syndics de copropriété prévus à l’article 17 de la loi n°65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à l’exception de ceux visés à l’article 17‑2 de la même loi, sont tenus, dans les conditions fixées par décret pris en Conseil d’État, de déclarer au service mentionné à l’article L. 561‑23 du code monétaire et financier les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent de la location, dans la copropriété, de locaux à usage d’habitation dont l’exploitation est contraire aux prescriptions du règlement sanitaire départemental ou est susceptible de porter atteinte à la dignité humaine, à la sécurité des personnes ou à la santé publique sur le fondement de l’article 225‑14 du code pénal, des articles L. 1337‑4 du code de la santé publique et L. 511‑6, L. 521‑4 et L. 123‑3 du code de la construction et de l’habitation.

Exposé sommaire

Lorsqu’un marchand de sommeil sévit dans un immeuble, les copropriétaires et leur syndic sont souvent les mieux placés pour avoir connaissance de ces agissements du fait de la proximité des acteurs. Afin de mieux lutter contre ces marchands de sommeil, le présent amendement propose d’obliger les syndics de copropriété à signaler auprès de TRACFIN les opérations réalisées par les propriétaires dont ils ont de fortes raisons de penser qu’ils ont une activité de marchand de sommeil au regard des obligations de respect de la dignité humaine, de la sécurité des personnes ou de la santé publique. Cette obligation ne s’applique pas aux syndics non-professionnels qui n’ont légitimement pas les compétences professionnelles requises pour en juger.

Cette obligation de signalement est calquée sur l’obligation qui existe au sein du code monétaire et financier pour certaines professions de signaler les suspicions ou faits de blanchiment ou de financement du terrorisme.