Fabrication de la liasse
Retiré
(mercredi 16 mai 2018)
Photo de madame la députée Stéphanie Do

Stéphanie Do

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Photo de monsieur le député Jean-François Portarrieu

Jean-François Portarrieu

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Photo de madame la députée Danielle Brulebois

Danielle Brulebois

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Olivier Gaillard

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Photo de madame la députée Huguette Tiegna

Huguette Tiegna

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Photo de madame la députée Alexandra Valetta Ardisson

Alexandra Valetta Ardisson

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Photo de madame la députée Graziella Melchior

Graziella Melchior

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Photo de madame la députée Sabine Thillaye

Sabine Thillaye

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Photo de monsieur le député Sébastien Cazenove

Sébastien Cazenove

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Photo de madame la députée Élisabeth Toutut-Picard

Élisabeth Toutut-Picard

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Photo de madame la députée Sereine Mauborgne

Sereine Mauborgne

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Anne Blanc

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Photo de monsieur le député Vincent Thiébaut

Vincent Thiébaut

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Photo de monsieur le député Laurent Saint-Martin

Laurent Saint-Martin

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Photo de monsieur le député Grégory Besson-Moreau

Grégory Besson-Moreau

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Photo de madame la députée Valéria Faure-Muntian

Valéria Faure-Muntian

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Photo de madame la députée Mireille Robert

Mireille Robert

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Photo de monsieur le député Cédric Roussel

Cédric Roussel

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Photo de madame la députée Monica Michel-Brassart

Monica Michel-Brassart

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Photo de madame la députée Annaïg Le Meur

Annaïg Le Meur

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Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge administratif peut alors demander au requérant, en tenant compte de sa situation, dans le double objectif de dissuader les comportements abusifs et de compenser le préjudice subi par le pétitionnaire, d’octroyer à ce dernier des dommages et intérêts pour un montant maximum correspondant au préjudice prévisible et probable provoqué par ce comportement. Ce préjudice sera estimé en incluant le coût induit ainsi que le manque à gagner. Le juge peut également demander, selon la situation du requérant, le remboursement à l’administration des frais de justice, sans préjudice du versement de l’amende mentionnée à l’article R. 741‑12 du code de justice administrative. »

Exposé sommaire

Le droit au recours est un droit constitutionnel garanti par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, mais les citoyens ont également le droit de ne pas être entravés dans la conduite de leurs affaires par des recours abusifs. Or il existe de nombreux recours abusifs dans le domaine de la construction.

Ceux-ci peuvent conduire à l’abandon d’un projet même quand ils ne sont pas fondés et qu’ils n’ont aucune chance d’aboutir, et peuvent avoir été déposés uniquement dans le but de faire un chantage, en demandant par exemple de l’argent contre l’abandon du recours. En effet, la durée du recours peut être longue, trois ans en moyenne lorsqu’il y a appel, et pendant ce temps les travaux sont interrompus, les clients ne signent pas, les banques ne prêtent pas, et les notaires refusent en général de pratiquer des actes officiels. De quoi faire pression sur les opérateurs.

Le projet de loi ELAN propose par ailleurs de faciliter le versement de dommages et intérêts en cas de recours abusif. C’est une excellente chose, mais il faut pouvoir agir sur leurs montants, qui sont en France trop faible, en particulier dans le cadre des recours abusifs.

C’est pourquoi il est nécessaire d’encourager le juge à prendre en compte la dissuasion lorsqu’il fixe le montant des dommages et intérêts, tout en restant fidèle au principe de réparation, qui est d’usage en France, puisque le montant réclamé restera lié au préjudice subi. Mais comme le préjudice est parfois très important, le juge pourra être conduit à ne pas condamner le fautif à verser un montant à la hauteur de cette somme, car il pourra estimer qu’une somme trop importante remet en cause le droit au recours. Il estimera donc comme à son habitude, cette somme en fonction du contexte. Mais la loi l’encouragera explicitement à prendre en compte l’objectif de dissuasion. Comme l’objectif de dissuasion est lié à l’intention de celui qui a déposé un recours abusif, et que cette intention se mesure au préjudice prévisible et probable, le juge se fondera sur le préjudice prévisible et probable, pour reprendre l’expression utilisée dans ce type de cas.

Il n’est pas juste que des personnes qui gênent des projets utiles à la société par volonté de nuire, par bêtise ou dans le but d’exercer un chantage, ne soient pas condamnées d’une manière qui puisse dissuader d’autres personnes d’en faire autant. Cette amendement peut contribuer à décourager les recours déloyaux.