Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 18 mai 2018)
Photo de monsieur le député François Pupponi
Photo de madame la députée Ericka Bareigts
Photo de madame la députée Gisèle Biémouret
Photo de monsieur le député Luc Carvounas
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de monsieur le député Serge Letchimy
Photo de monsieur le député Christian Hutin

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 353‑9‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sur un immeuble ou sur un ensemble immobilier, les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent faire évoluer les loyers pratiqués, à la condition que la hausse globale des loyers pratiqués pour l’année à venir ne dépasse pas, en masse, la variation de l’indice de référence des loyers. »

2° Après le quatrième alinéa de l’article L. 442‑1, il est procédé à l'insertion du même alinéa.

Exposé sommaire

La loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté a pérennisé le dispositif d’encadrement des loyers pratiqués par les organismes HLM en posant dans le code de la construction et de l’habitation le principe d’une évolution des loyers prenant en compte l’évolution de l’IRL.

Le présent amendement ouvre la faculté pour les organismes HLM d’appliquer le loyer révisé en masse et pas seulement en valeur ; en ce cas, la hausse globale des loyers pratiqués de l’organisme pour l’année à venir ne peut dépasser, en masse, la variation de l’IRL.