Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 17 mai 2018)
Photo de monsieur le député François Pupponi
Photo de madame la députée Ericka Bareigts
Photo de madame la députée Gisèle Biémouret
Photo de monsieur le député Luc Carvounas
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de monsieur le député Serge Letchimy
Photo de monsieur le député Christian Hutin

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« V. – La commission est informée des relogements effectués en application de l’article L. 442‑6 et L. 353‑15 du présent code après transmission par le bailleur des éléments détaillant la situation familiale et financière des ménages occupants ainsi que de l’offre de relogement ayant fait l’objet d’une acceptation. »

Exposé sommaire

Dans le cadre des articles L. 442‑6 et L. 353‑15 du code de la construction et de l’habitation, en cas de démolition, le bailleur est tenu de faire au maximum trois offres de relogement correspondant aux besoins personnels ou familiaux des occupants dans le respect des dispositions de l’article 13 bis de la loi du 1er septembre 1948.

Le présent amendement a pour objet de préciser le rôle de la commission d’attribution des logements en ce cas.

Elle doit être informée de ces relogements après transmission par le bailleur des éléments détaillant la situation familiale et financière des ménages occupants ainsi que de l’offre de relogement ayant fait l’objet d’une acceptation.