- Texte visé : Projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, n° 846
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« e) La description des travaux dont l’acquéreur, personne physique, se réserve l’exécution, lorsque la vente est précédée d’un contrat préliminaire comportant la clause prévue au II de l’article L. 261‑15, et dès lors que l’acquéreur n’a pas demandé au vendeur d’exécuter ou de faire exécuter les travaux dont il s’est réservé l’exécution. »
L’article 22 assouplit les règles de la VEFA pour permettre à l’acquéreur et au vendeur de se mettre d’accord afin que l’acquéreur puisse assurer lui-même certains travaux de finition. Le présent amendement propose de limiter cette possibilité à l’acquisition en VEFA par des particuliers, et de ne pas la prévoir lorsqu’il s’agit de personnes morales, pour deux raisons :
- La personnalisation d’un logement permise par le dispositif fait sens lorsque c’est un particulier qui achète directement le bien, et non lorsque c’est un institutionnel qui revendra ensuite le bien à un particulier ;
- Le dispositif rendra impossible l’encadrement des prix de sortie en VEFA, notamment pour la production de logements sociaux, et aura ainsi un effet inflationniste sur les coûts de production de ces logements notamment en zone tendue.