Fabrication de la liasse
Retiré
(mercredi 16 mai 2018)
Photo de monsieur le député Mickaël Nogal
Photo de madame la députée Célia de Lavergne
Photo de monsieur le député Damien Adam
Photo de monsieur le député Patrice Anato
Photo de madame la députée Sophie Beaudouin-Hubiere
Photo de monsieur le député Grégory Besson-Moreau
Photo de madame la députée Barbara Bessot Ballot
Photo de madame la députée Anne Blanc
Photo de monsieur le député Yves Blein
Photo de madame la députée Anne-France Brunet
Photo de monsieur le député Sébastien Cazenove
Photo de monsieur le député Anthony Cellier
Photo de madame la députée Michèle Crouzet
Photo de monsieur le député Yves Daniel
Photo de monsieur le député Michel Delpon
Photo de monsieur le député Nicolas Démoulin
Photo de madame la députée Stéphanie Do
Photo de madame la députée Véronique Hammerer
Photo de madame la députée Christine Hennion
Photo de monsieur le député Philippe Huppé
Photo de monsieur le député Guillaume Kasbarian
Photo de madame la députée Marie Lebec
Photo de monsieur le député Jean-Claude Leclabart
Photo de monsieur le député Roland Lescure
Photo de madame la députée Monique Limon
Photo de monsieur le député Didier Martin
Photo de madame la députée Claire O'Petit
Photo de madame la députée Valérie Oppelt
Photo de madame la députée Anne-Laurence Petel
Photo de monsieur le député Benoit Potterie
Photo de monsieur le député Jean-Bernard Sempastous
Photo de monsieur le député Denis Sommer
Photo de madame la députée Huguette Tiegna

L’article L. 121‑10 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑10. – Par dérogation à l’article L. 121‑8, les constructions ou installations nécessaires à une activité d’intérêt général peuvent être autorisées, lorsque leur localisation est justifiée par des nécessités techniques impératives. Cette dérogation s’applique en dehors des espaces proches du rivage et est soumise à l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. Le changement de destination de ces constructions et installations est interdit. »

Exposé sommaire

La forte instabilité juridique liée à l’interprétation restrictive de l’article L. 121‑8 du code de l’urbanisme a conduit à une loi parfois trop restrictive, que ce soit pour les activité agricoles, les activité d’intérêt général, ou les énergies renouvelables. Cet amendement vise donc à permettre à certaines activités d’intérêt général (ex : école de voile) de déroger au principe de continuité de l’urbanisation selon certaines conditions précises.

 

La dérogation est soumise à l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. Le changement de destination de ces constructions et installations est interdit.