Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 18 mai 2018)
Photo de monsieur le député Thibault Bazin

A l’article 4 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, à l’alinéa p), après la première occurrence des mots : « frais de », ajouter le mot « première ».

Exposé sommaire

Il est proposé de maintenir la gratuité pour le locataire des seuls frais de première relance en cas de non-paiement du loyer au terme prévu par le bail.

 

Au-delà de la première relance, il est juste que le locataire débiteur supporte le coût des relances ultérieures. Ainsi, le locataire de bonne foi n’est pas pénalisé, et les débiteurs de mauvaises fois ne pourront plus générer des frais de relance supportés par le bailleur.