Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 16 mai 2018)
Photo de monsieur le député Gilles Lurton
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet

I. - Après l’article L. 121‑12 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121‑12 -1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑12‑1. - L’extension de l’urbanisation est possible en dehors de la bande littorale des cent mètres mentionnée à l’article L. 121‑16,et des espaces proches du rivage, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logements ou d’implantation de services publics, même si les constructions ou installations ne sont pas en continuité avec l’urbanisation existante.

« Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. »

II. - A la fin de l’article L. 122‑5 du code de l’urbanisme, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations autorisées en application de l’article L. 121‑12‑1 ».

Exposé sommaire

Dans le code de l’urbanisme, il est inséré un article L 121-12 -1 ainsi rédigé :

I)                  «L’extension de l’urbanisation est possible en dehors de la bande littorale des cent mètres mentionnée à l’article L. 121-16,et des espaces proches du rivage, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logements ou d’implantation de services publics, même si les constructions ou installations ne sont pas en continuité avec l’urbanisation existante.

 

Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. »

II)              A la fin de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme, ajouter une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations autorisées en application de l’article L. 121-12-1 ».

Le I de cet article aménage, de manière très limitée, un cas d’application dérogatoire de la loi littoral, hors la zone de la bande des cent mètres. Il ouvre la possibilité, de la construction de logements ou de services publics en discontinuité des constructions déjà présentes. Cet amendement permettra à l’intérieur des hameaux existants, ou entre ceux-ci, la création ou l’extension de logements ou de services publics.

 

Le II tire les conséquences du I, dans les dispositions générales du code de l’urbanisme sur la continuité territoriale.