- Texte visé : Projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, n° 846
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Compléter l’alinéa 43 par les mots suivants :
« sous réserve de se conformer à un cahier des charges défini par arrêté ministériel après avis conforme du conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l’article L. 146‑1 du code de l’action sociale et des familles. »
L’article 28 comporte des mesures de simplification applicables au secteur du logement social. A cet effet, le projet de loi dote les organismes de logement social de nouvelles compétences.
Il prévoit notamment la possibilité de créer des filiales pour répondre à des besoins précis (ingénierie urbaine, services de gestion...) dont la fourniture de service de gestion adaptée aux personnes âgées ou en situation de handicap (ce que certaines associations font déjà).
S’il ne s’agit pas d’être opposé à l’ajout de cette nouvelle compétence, il apparaît néanmoins essentiel de garantir un contrôle qui pourrait se faire via la mise en place d’un cahier des charges commun, fixé par arrêté, aux fins notamment d’assurer une égalité de traitement sur le territoire.
C’est ce que cet amendement prévoit de mettre en place.