Fabrication de la liasse
Rejeté
(samedi 19 mai 2018)
Photo de monsieur le député Guillaume Vuilletet

Guillaume Vuilletet

Agit en tant que rapporteur

Membre du groupe La République en Marche

Lien vers sa fiche complète

Après l’article L. 322‑12 du code des procédures civiles d’exécution, il est inséré un article L. 322‑12‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 322‑12‑1. – Il appartient au juge de vérifier si l’adjudicataire personne physique ou l’un des associés ou mandataires sociaux de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant adjudicataire a fait l’objet d’une condamnation définitive au titre de l’une des peines prévues au 5° bis de l’article 225‑19 du code pénal, au 3° du IV de l’article L. 1337‑4 du code de la santé publique et au 3° du VII de l’article L. 123‑3 et du III de l’article L. 511‑6 du code de la construction et de l’habitation.

« Lorsqu’il résulte de cette procédure que l’acquéreur a fait l’objet d’une condamnation définitive à l’une des peines mentionnées au premier alinéa, la vente est résolue de plein droit. »

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objet de s’assurer que le juge vérifie si l’adjudicataire n’est pas soumis à une peine d’interdiction d’acquérir un bien immobilier dans le cadre d’une vente aux enchères par adjudication.