- Texte visé : Projet de loi n°846 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° Après l’article L. 111‑7‑3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 111‑7‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑7‑3‑1. – Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un immeuble de moyenne hauteur doivent être tels que toute personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes au public. L’information destinée au public doit être diffusée par des moyens adaptés aux différents handicaps. »
L’article 8 prévoit la création d’une catégorie d’immeuble de « moyenne hauteur » qui disposera de règles de sécurité incendie adaptées pour faciliter la mutation de bureaux en logements.
Le Conseil d’État émet des réserves sur cette nouvelle catégorie : il « estime par ailleurs que l’étude d’impact devrait être complétée pour présenter les différentes options possibles, expliciter les raisons qui ont conduit à choisir celle consistant à créer une nouvelle catégorie d’immeubles et préciser les impacts de cette option ».
Je suis également sceptique sur cette création.
C’est pourquoi le présent amendement vise à réaffirmer au sein du code de la construction et de l’habitation l’obligation d’accessibilité des personnes handicapées dans ces immeubles de « moyenne hauteur ».