Fabrication de la liasse
Retiré
(mercredi 16 mai 2018)
Photo de monsieur le député Hervé Pellois
Photo de monsieur le député Richard Ferrand
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Photo de madame la députée Annaïg Le Meur
Photo de monsieur le député Éric Bothorel
Photo de monsieur le député François André
Photo de monsieur le député Hervé Berville
Photo de madame la députée Christine Le Nabour
Photo de monsieur le député Jean-Michel Jacques
Photo de monsieur le député Yannick Kerlogot
Photo de monsieur le député Jean-Charles Larsonneur
Photo de monsieur le député Gaël Le Bohec
Photo de monsieur le député Didier Le Gac
Photo de madame la députée Sandrine Le Feur
Photo de madame la députée Nicole Le Peih
Photo de madame la députée Laurence Maillart-Méhaignerie
Photo de monsieur le député Paul Molac
Photo de monsieur le député Gwendal Rouillard
Photo de madame la députée Liliana Tanguy
Photo de madame la députée Stéphanie Kerbarh

L’article L. 121‑10 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑10. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 121‑8, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles, forestières et conchylicoles, peuvent, être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter une atteinte significative à l’environnement. Le changement de destination de ces constructions et installations est interdit.

« Les dispositions de l’article L. 121‑8 ne font pas obstacle à la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d’origine animale ne soient pas accrus. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à permettre la relocation et la création de nouvelles zones d’activités agricoles, forestières et aquacoles en discontinuité des agglomérations existantes. Ces relocations d’installations nécessaires à l’activité des agriculteurs, forestiers et ostréiculteurs doivent être autorisées dans un cadre strictement défini, avec l’accord du Préfet et après avis de la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Ces constructions ne peuvent porter atteinte ni à l’environnement ni aux paysages.

Cet amendement reprend les dispositions de la proposition de loi « Adaptation des territoires littoraux au changement climatique » de Madame Pascale Got, telles qu’adoptées en deuxième lecture à l’Assemblée nationale le 31 janvier 2017. La proposition de loi n’avait pas pu aboutir en raison du changement de majorité.