Fabrication de la liasse
Retiré
(mercredi 16 mai 2018)
Photo de monsieur le député Hervé Pellois
Photo de monsieur le député Richard Ferrand
Photo de madame la députée Graziella Melchior
Photo de madame la députée Annaïg Le Meur
Photo de monsieur le député Éric Bothorel
Photo de monsieur le député François André
Photo de monsieur le député Hervé Berville
Photo de madame la députée Christine Le Nabour
Photo de monsieur le député Yannick Kerlogot
Photo de monsieur le député Jean-Charles Larsonneur
Photo de monsieur le député Gaël Le Bohec
Photo de monsieur le député Didier Le Gac
Photo de madame la députée Sandrine Le Feur
Photo de madame la députée Nicole Le Peih
Photo de madame la députée Laurence Maillart-Méhaignerie
Photo de monsieur le député Paul Molac
Photo de monsieur le député Gwendal Rouillard
Photo de madame la députée Liliana Tanguy

La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 121‑12‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑12‑1. – Dans les territoires ultra-marins et dans les territoires insulaires de métropole, les constructions ou installations nécessaires à des équipements collectifs peuvent être autorisées, par dérogation aux dispositions de l’article L. 121‑8, lorsque leur localisation est justifiée par des nécessités techniques impératives. Cette dérogation s’applique en dehors des espaces proches du rivage et est soumise à l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. Le changement de destination de ces constructions et installations est interdit. »

Exposé sommaire

Dans les territoires insulaires, qu’ils soient ultra-marins ou de métropole, ainsi qu’en Guyane, la géographie et/ou l’exiguïté du territoire sont de nature à limiter les sites susceptibles d’accueillir des équipements qui, tout en répondant à la satisfaction d’intérêt collectif, ne peuvent pas être implantés en continuité de l’urbanisation existante (en raison de distance d’éloignement, par exemple pour la gestion des déchets, ou de la dépendance à un autre équipement, comme pour les stations de potabilisation). Dans de telles hypothèses, une implantation en discontinuité de l’urbanisation doit pouvoir être envisagée. Pour autant, s’agissant d’une dérogation à un principe essentiel de la loi Littoral et compte-tenu de l’impact potentiel de tels équipements sur le paysage, l’accord de l’État et l’avis de la CDNPS doivent être recueillis préalablement à l’autorisation de telles installations.