Fabrication de la liasse
Retiré
(mercredi 16 mai 2018)
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Hervé Pellois

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Richard Ferrand

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Photo de madame la députée Graziella Melchior

Graziella Melchior

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Photo de madame la députée Annaïg Le Meur

Annaïg Le Meur

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Photo de monsieur le député Éric Bothorel

Éric Bothorel

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Photo de monsieur le député François André

François André

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Photo de monsieur le député Hervé Berville

Hervé Berville

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Photo de madame la députée Christine Le Nabour

Christine Le Nabour

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Photo de monsieur le député Jean-Michel Jacques

Jean-Michel Jacques

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Photo de monsieur le député Jean-Charles Larsonneur

Jean-Charles Larsonneur

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Photo de monsieur le député Gaël Le Bohec

Gaël Le Bohec

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Photo de monsieur le député Didier Le Gac

Didier Le Gac

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Photo de madame la députée Sandrine Le Feur

Sandrine Le Feur

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Photo de madame la députée Nicole Le Peih

Nicole Le Peih

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Photo de madame la députée Laurence Maillart-Méhaignerie

Laurence Maillart-Méhaignerie

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Photo de monsieur le député Paul Molac

Paul Molac

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Photo de monsieur le député Gwendal Rouillard

Gwendal Rouillard

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Photo de madame la députée Liliana Tanguy

Liliana Tanguy

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L’article L. 121‑10 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑10. – Par dérogation à l’article L. 121‑8, les constructions ou installations nécessaires à une activité d’intérêt général peuvent être autorisées, lorsque leur localisation est justifiée par des nécessités techniques impératives. Cette dérogation s’applique en dehors des espaces proches du rivage et est soumise à l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. Le changement de destination de ces constructions et installations est interdit. »

Exposé sommaire

La forte instabilité juridique liée à l’interprétation restrictive de l’article L. 121‑8 du code de l’urbanisme a conduit à une loi parfois trop restrictive, que ce soit pour les activité agricoles, les activité d’intérêt général, ou les énergies renouvelables. Cet amendement vise donc à permettre à certaines activités d’intérêt général (ex : école de voile) de déroger au principe de continuité de l’urbanisation selon certaines conditions précises.

La dérogation est soumise à l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. Le changement de destination de ces constructions et installations est interdit.