Fabrication de la liasse
Retiré
(mercredi 16 mai 2018)
Photo de monsieur le député Hervé Pellois
Photo de monsieur le député Richard Ferrand
Photo de madame la députée Graziella Melchior
Photo de madame la députée Annaïg Le Meur
Photo de monsieur le député Éric Bothorel
Photo de monsieur le député François André
Photo de monsieur le député Hervé Berville
Photo de madame la députée Christine Le Nabour
Photo de monsieur le député Jean-Michel Jacques
Photo de monsieur le député Jean-Charles Larsonneur
Photo de monsieur le député Gaël Le Bohec
Photo de monsieur le député Didier Le Gac
Photo de madame la députée Sandrine Le Feur
Photo de madame la députée Nicole Le Peih
Photo de madame la députée Laurence Maillart-Méhaignerie
Photo de monsieur le député Paul Molac
Photo de monsieur le député Gwendal Rouillard
Photo de madame la députée Liliana Tanguy

L’article L. 121‑10 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑10. – Par dérogation à l’article L. 121‑8, les constructions ou installations nécessaires à une activité d’intérêt général peuvent être autorisées, lorsque leur localisation est justifiée par des nécessités techniques impératives. Cette dérogation s’applique en dehors des espaces proches du rivage et est soumise à l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. Le changement de destination de ces constructions et installations est interdit. »

Exposé sommaire

La forte instabilité juridique liée à l’interprétation restrictive de l’article L. 121‑8 du code de l’urbanisme a conduit à une loi parfois trop restrictive, que ce soit pour les activité agricoles, les activité d’intérêt général, ou les énergies renouvelables. Cet amendement vise donc à permettre à certaines activités d’intérêt général (ex : école de voile) de déroger au principe de continuité de l’urbanisation selon certaines conditions précises.

La dérogation est soumise à l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. Le changement de destination de ces constructions et installations est interdit.