Fabrication de la liasse
Retiré
(vendredi 18 mai 2018)
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Photo de monsieur le député Denis Sommer
Photo de monsieur le député Rémy Rebeyrotte
Photo de monsieur le député Fabien Gouttefarde

L’article L. 112‑11 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 112‑11. – La promesse de vente d’immeuble, le contrat préliminaire de réservation d’immeuble, le contrat de bail réel solidaire, le contrat de bail réel immobilier, le contrat de vente d’immeuble ou d’immeuble à construire, le contrat de location d’immeuble à usage d’habitation ou le contrat de location-accession à la propriété immobilière, ayant pour objet un bien immobilier situé dans l’une des zones de bruit définies par un plan d’exposition au bruit comporte une clause claire et lisible précisant la zone de bruit où se trouve localisé ce bien, le nombre de survols quotidiens en arrivées et départs, ainsi que le volume sonore mesuré par la station de monitorage du bruit la plus proche, calculés sur la base d’une moyenne annuelle ».

Exposé sommaire

Les personnes envisageant de s’installer en qualité de locataire ou de propriétaire dans une zone du plan d’exposition au bruit (PEB) d’un aéroport (y compris en zones A ou B) ne se rendent pas toujours compte des nuisances auxquelles elles vont être exposées.

A ce titre, le PEB doit être annexé, sous forme de document d’urbanisme, au plan local d’urbanisme. Toutefois, à la seule lecture de ce document, les personnes qui envisageraient de venir s’installer dans les zones de bruit qu’il définit ne peuvent se douter qu’elles seront soumises à des nuisances sonores permanentes du fait du survol des avions.

En effet, l’impact réel du bruit aérien est difficile à appréhender, surtout si le bien à acheter, ou le terrain retenu pour la construction de la future résidence, a été visité à une heure où le trafic est réduit ou dans des conditions météorologiques minimisant l’impact sonore des mouvements d’avions (conditions de vent, pluie).

Une information suffisamment précise sur les caractéristiques particulières du bruit aérien et sur le nombre de mouvement d’avions commerciaux sur la plateforme voisine apparaît ainsi comme une nécessité. Il est en effet plus facile d’assumer les conséquences d’un choix éclairé. Ainsi, le fait de faire preuve de transparence dans les actes immobiliers serait susceptible d’améliorer significativement non seulement les relations avec les riverains, mais surtout l’acceptabilité du bruit causé par les plateformes.

Le présent amendement vise donc à ce que vendeurs, loueurs et professionnels intervenant dans une opération relative à la construction, à la cession ou à la location d’un immeuble destiné à l’habitation soient obligés de fournir des informations concrètes sur la nature et l’étendue des nuisances sonores aériennes auxquelles la personne qui veut construire, acheter ou louer va s’exposer.

Concernant l’acteur chargé de la récolte de ces informations, la nomination de l’Autorité de Contrôle des Nuisances Aéroportuaires semble, du fait de ses missions, particulièrement pertinente.

 

Le présent amendement vise à permettre une meilleure information des futurs acquéreurs de biens situés dans une zone faisant l’objet d’un plan d’exposition au bruit (PEB). En effet, à l’heure actuelle, cette information est assurée par le seul PEB, document d’urbanisme annexé au plan d’urbanisme local (PLU).Or, l’impact réel des nuisances sonores provoquées par le trafic aérien est une donnée difficilement appréhendable à la seule lecture de ce document. Ce constat est d’autant plus avéré lorsque le bien concerné a été visité dans des conditions où le trafic aérien est d’une intensité moindre et peu représentative (heures creuses, conditions météorologiques particulières, …).Ainsi, la remise au futur acquéreur d’un document synthétique comprenant des données précises et pertinentes sur l’intensité du trafic aérien et les nuisances sonores que celui-ci peut générer doit permettre une amélioration qualitative du consentement délivré par l’acquéreur lors de la conclusion d’un des contrats mentionnés et, par voie de conséquence, celle de la relation entre les parties.